LES LIBERTES, LES DROITS ET LES DEVOIRS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

PRINCIPES GENERAUX

Article 30

La dignité inhérente et inaliénable de l'homme constitue la source des libertés et des droits de l'homme et du citoyen. Elle est inviolable et son respect et sa protection sont le devoir des pouvoirs publics.

Article 31

1. La liberté de l'homme est protégée par la loi.
2. Chacun a le devoir de respecter les libertés et les droits d'autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne lui sont pas imposés par la loi.
3. L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits.

Article 32

1. Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics.
2. Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque.

Article 33

1. La femme et l'homme en République de Pologne ont des droits égaux dans la vie familiale, politique, sociale et économique.
2. La femme et l'homme ont en particulier des droits égaux dans le domaine de la formation, de l'emploi et de l'avancement, à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, à la sécurité sociale et à l'accès aux emplois, aux fonctions, aux dignités et aux distinctions.

Article 34

1. La nationalité polonaise est acquise par naissance de parents étant des citoyens polonais. D'autres cas d'acquisition de la nationalité polonaise sont déterminés par la loi.
2. Le citoyen polonais ne peut perdre la nationalité polonaise, à moins qu'il renonce à celle-ci.

Article 35

1. La République de Pologne garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales et ethniques la liberté de conserver et de développer leur propre langue, de conserver les coutumes et les traditions et de développer leur propre culture.
2. Les minorités nationales et ethniques ont le droit de créer leurs propres institutions d'éducation, des institutions culturelles et des institutions servant la protection de leur identité religieuse et la participation à la prise de décisions dans le domaine de leur identité culturelle.

Article 36

Le citoyen polonais en séjour à l'étranger, a le droit de bénéficier de l'assistance de la République de Pologne.

Article 37

1. Tous ceux qui relèvent de la puissance de la République de Pologne bénéficient des libertés et des droits garantis par la Constitution.
2. Les exceptions à cette règle relatives aux étrangers, sont définies par la loi.

LES LIBERTES ET LES DROITS PERSONNELS

Article 38

La République de Pologne garantit à tout homme la protection juridique de la vie.

Article 39

Nul ne peut être soumis à l'expérience scientifique, dont l'expérience médicale, sans son libre consentement.

Article 40

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. Il est interdit d'infliger des peines corporelles.

Article 41

1. L'inviolabilité et la liberté personnelles sont garanties à chacun. La privation et la limitation de la liberté ne peuvent intervenir que suivant les règles et conformément à la procédure prévue par la loi.
2. Quiconque se trouve privé de la liberté sans sentence judiciaire a le droit d'introduire un recours devant le tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette privation. La famille ou la personne indiquée par la personne privée de liberté sont informées sans délai de la privation.
3. Toute personne retenue en détention doit être informée sans délai et en termes, pour elle, explicites des raisons de la détention. Dans les quarante-huit heures suivant la détention, elle doit être mise à la disposition du tribunal. La personne détenue doit être mise en liberté si la décision du tribunal sur la détention provisoire et la formulation de l'allégation portée contre elle ne lui sont pas signifiées dans les vingt-quatre heures après sa mise à la disposition du tribunal.
4. Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité.
5. Toute personne victime de privation de liberté illégale a droit à réparation.

Article 42

1. Seul encourt la responsabilité pénale celui qui a commis un acte défendu, sous menace d'une peine, par la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis. Cette règle n'est pas un empêchement à la punition d'un acte qui, au moment où il a été commis, constituait une infraction d'après le droit international.
2. Toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée a droit à la défense en tout état de la procédure. Elle a droit à un défenseur de son choix ou à un défenseur d'office établi en vertu des dispositions de la loi.
3. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement ayant force de chose jugée.

Article 43

Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité n'encourent pas la prescription.

Article 44

Le cours de la prescription des infractions commises par les fonctionnaires publics ou sur leur ordre, non poursuivies pour des raisons politiques, est suspendu jusqu'à cessation de ces raisons.

Article 45

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial.
2. Le huis clos peut être prononcé dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public, soit pour protéger la vie privée des parties ou des intérêts privés importants. Le jugement rendu est public.

Article 46

La confiscation de choses ne peut intervenir que dans les conditions déterminées par la loi et qu'en vertu d'une décision du tribunal passée en force de chose jugée.

Article 47

Chacun a droit à la protection juridique de la vie privée, familiale, de sa dignité et de sa réputation et de décider de sa vie personnelle.

Article 48

1. Les parents ont le droit d'assurer une éducation à leurs enfants qui soit conforme à leurs convictions. Elle doit tenir compte du développement des capacités de l'enfant ainsi que de sa liberté de conscience, de religion et de ses convictions.
2. Il ne peut y avoir limitation ou privation d'autorité parentale que dans les conditions déterminées par la loi et qu'en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée.    

Article 49

La liberté et la protection du secret de la communication sont garanties. Elles ne peuvent être limitées que dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi.    

Article 50

L'inviolabilité du domicile est garantie. La perquisition du domicile, d'autres locaux et du véhicule ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.    

Article 51

1. Nul ne peut être engagé autrement qu'en vertu d'une loi de révéler des informations le concernant.
2. Les pouvoirs publics ne peuvent recueillir, assembler et rendre accessibles d'autres informations sur les citoyens que celles qui sont nécessaires dans un Etat démocratique de droit.
3. Chacun a droit à l'accès aux documents officiels qui le concernent et aux bases de données. Les restrictions à ce droit ne peuvent être prévues que par une loi.
4. Chacun a droit d'exiger la rectification et l'élimination d'informations fausses, incomplètes ou recueillies de façon contraire à la loi.
5. Les principes et la procédure du recueil et de l'accès à l'information sont prévus par la loi.    

Article 52

1. Chacun a le droit de circuler librement sur le territoire de la République de Pologne et d'y choisir librement le lieu de sa résidence et de son séjour.
2. Toute personne est libre de quitter le territoire de la République de Pologne.
3. Les libertés mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi.
4. Le citoyen polonais ne peut être expulsé de son pays, ni privé du droit d'entrer dans son propre pays.
5. La personne dont l'origine polonaise a été constatée conformément à la loi a le droit de s'établir à demeure sur le territoire de la République de Pologne.

Article 53

1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion.
2. La liberté de religion implique la liberté d'avoir ou d'adopter la religion de son choix et la liberté de manifester sa religion, individuellement ou en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. La liberté de religion implique aussi la possession de sanctuaires et d'autres lieux de culte suivant les besoins des croyants et le droit de toute personne de bénéficier de l'assistance religieuse dans le lieu où elle se trouve.
3. Les parents ont le droit d'assurer aux enfants l'éducation et l'enseignement moral et religieux conformément à leurs propres convictions. Les dispositions du premier alinéa de l'article 48 sont respectivement applicables.
4. La religion d'une Eglise ou d'une autre union confessionnelle à statut juridique régulier peut être enseignée à l'école, ce qui ne peut porter atteinte à la liberté de conscience et de religion d'autrui.
5. La liberté de manifester sa religion ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par une loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public et de la santé, de la morale ou des libertés et des droits d'autrui.
6. Nul ne peut subir la contrainte de participer ou de ne pas participer aux pratiques religieuses.
7. Nul ne peut être engagé par les autorités de la puissance publique à révéler sa conception du monde, ses convictions religieuses ou sa confession.

Article 54

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir et de propager des informations.
2. La censure préventive des médias et la concession de la presse sont interdites. Le devoir d'obtenir une concession en vue de gérer une station de radiodiffusion ou de télévision peut être introduit par une loi.

Article 55

1. L'extradition d'un citoyen polonais est interdite.
2. L'extradition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction politique sans recours à la violence est interdite.
3. Le tribunal statue sur l'admissibilité de l'extradition.

Article 56

1. Les ressortissants étrangers peuvent bénéficier du droit d'asile en République de Pologne en vertu des dispositions de la loi.
2. Un ressortissant étranger qui cherche en République de Pologne la protection contre la persécution peut se voir attribuer le statut de réfugié conformément aux traités liant la République de Pologne.

LES LIBERTES ET LES DROITS POLITIQUES

Article 57

La liberté d'organiser des réunions pacifiques et d'y participer est garantie à chacun. Elle peut être l'objet de restrictions prévues par la loi.

Article 58

1. La liberté de s'associer est garantie à toute personne.
2. Sont interdites les associations dont l'objectif ou l'activité sont contraires à la Constitution ou à la loi. Le tribunal statue sur le refus d'enregistrement ou l'interdiction des activités d'une telle association.
3. La loi détermine les genres d'associations soumises à l'enregistrement juridique, la procédure d'enregistrement et les formes de contrôle de celles-ci.

Article 59

1. Est garantie à chacun la liberté de s'affilier aux syndicats, aux organisations socio-professionnelles d'agriculteurs et aux associations d'employeurs.
2. Les syndicats ainsi que les employeurs et leurs associations ont le droit de négociation, surtout en vue de régler les conflits collectifs et de conclure des conventions collectives de travail et d'autres accords.
3. Les syndicats ont le droit d'organiser des grèves et d'autres formes de protestation dans les limites prévues par la loi. Celle-ci peut limiter le droit de grève ou interdire la grève de certaines catégories de travailleurs ou dans des secteurs déterminés, dans l'intérêt du bien public.
4. La liberté de s'affilier aux syndicats et aux associations d'employeurs et les autres libertés syndicales ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que de celles qui, prévues par la loi, sont admissibles en vertu des traités liant la République de Pologne.

Article 60

Les citoyens polonais jouissant de la plénitude des droits publics ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques.

Article 61

1. Le citoyen a le droit d'obtenir des informations sur l'activité des autorités de la puissance publique et sur les personnes exerçant des fonctions publiques. Ce droit implique également l'obtention d'informations sur les activités des autorités d'autogestion économiques et professionnelles ainsi que des personnes et des unités d'organisation dans la mesure où celles-ci accomplissent des missions de la puissance publique et gèrent les biens communaux ou appartenant au Fisc.
2. Le droit d'obtenir des informations implique aussi le droit d'accès aux documents et aux réunions des autorités collégiales de la puissance publique élues au suffrage universel, y compris l'enregistrement du son ou de l'image.
3. Les droits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont nécessaires à la protection des libertés et des droits d'autres personnes et unités économiques, à la protection de l'ordre public, de la sécurité ou dans l'intérêt économique important de l'Etat prévus par les lois.
4. Les modalités de la communication des informations visées aux premier et deuxième alinéas sont prévues par des lois, et, pour la Diète et le Sénat, par leurs règlements intérieurs.

Article 62

1. Tout citoyen polonais ayant dix-huit ans accomplis au plus tard le jour du vote a le droit de participer au référendum et le droit d'élire le Président de la République, les députés, les sénateurs et les représentants aux autorités des collectivités territoriales.
2. Sont privés du droit de participer au référendum et du droit d'élection les interdits en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que les personnes déchues des droits publics ou électoraux.

Article 63

Toute personne a le droit de déposer dans l'intérêt public, dans son propre intérêt ou dans celui d'une autre personne qui y consent, des réclamations, des recours et des plaintes auprès des autorités de la puissance publique, des organisations et des institutions sociales, en rapport avec les missions de l'administration publique que celles-ci accomplissent. La procédure de l'examen des réclamations, des recours et des plaintes est prévue par la loi.

LES LIBERTES ET LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 64

1. Toute personne a droit à la propriété, à d'autres droits patrimoniaux, ainsi qu'elle jouit du droit de succession.
2. La propriété et d'autres droits patrimoniaux ainsi que le droit de succession sont juridiquement protégés, dans des conditions d'égalité.
3. La propriété ne peut faire l'objet de restrictions qu'en vertu de la loi, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la nature du droit à la propriété.

Article 65

1. Toute personne a droit à la liberté de choisir et d'exercer une profession et de choisir le lieu de travail. Les exceptions sont prévues par la loi.
2. L'obligation de travailler ne peut être imposée que par la loi.
3. Il est interdit d'employer les enfants de moins de seize ans à titre permanent. Les formes et le caractère de l'emploi admissible sont définis par la loi.
4. Le montant minimum de la rémunération pour le travail accompli ou la façon d'établir ce montant sont prévus par la loi.
5. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique visant le plein emploi productif par la réalisation de programmes de lutte contre le chômage dont l'organisation, et le soutien y accordé, d'activités de conseil, de la formation professionnelle, de travaux d'intérêt public et de travaux subventionnés.      

Article 66

1. Chacun a droit à la sécurité et à l'hygiène du travail. Les modalités de l'exercice de ce droit et les devoirs de l'employeur sont prévus par la loi.
2. Le travailleur a droit à des jours fériés et à des congés annuels payés déterminés par la loi ; les normes maximales de la durée du travail sont définies par la loi.    

Article 67

1. Le citoyen a droit à la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail due à la maladie, à l'infirmité ou après avoir atteint l'âge de la retraite. L'étendue et les formes de sécurité sociale sont prévues par la loi.
2. Un citoyen demeurant sans emploi par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et n'ayant aucun autre moyen de subsistance a droit à la sécurité sociale dont l'étendue et les formes sont définies par la loi.

Article 68

1. Chacun a droit à la protection de la santé.
2. Les pouvoirs publics garantissent à tous les citoyens, indépendamment de leur situation matérielle, un accès égal à l'octroi des soins de santé financés des fonds publics. Les modalités et l'étendue de l'octroi des soins sont définis par la loi.
3. Les pouvoirs publics sont engagés à assurer l'assistance médicale particulière aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
4. Les pouvoirs publics sont engagés à combattre les maladies épidémiques et à prendre des mesures préventives contre les effets nuisibles à la santé de la dégradation du milieu naturel.
5. Les pouvoirs publics favorisent le développement de la culture physique, en particulier parmi les enfants et les adolescents.

Article 69

Les pouvoirs publics accordent, en vertu de la loi, une aide aux personnes handicapées en matière de moyens d'existence, de formation professionnelle et de communication sociale.

Article 70

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les modalités de l'exercice de la scolarité obligatoire sont définies par la loi.
2. L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit. La loi peut prévoir le paiement pour certains services d'instruction prêtés par les écoles supérieures publiques.
3. Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants des établissements scolaires autres que ceux publics. Les citoyens et les institutions ont le droit de créer des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que des établissements d'éducation. Les modalités de l'établissement et du fonctionnement des écoles autres que celles publiques et de la participation des pouvoirs publics à leur financement ainsi que les principes de surveillance pédagogique des écoles et des établissements d'éducation sont définis par la loi.
4. Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès général et égal à l'instruction. A cet effet ils créent et soutiennent des systèmes d'aide financière et organisationnelle individuelle aux élèves et aux étudiants. Les modalités de cette aide sont définies par la loi.
5. L'autonomie des écoles supérieures est garantie suivant des principes fixés par la loi.

Article 71

1. Mettant en oeuvre sa politique sociale et économique l'Etat prend en considération le bien de la famille. Les familles qui se trouvent dans une situation matérielle et sociale difficile, surtout les familles nombreuses et les mères ou les pères célibataires, ont droit à une assistance particulière de la part des pouvoirs publics.
2. La mère, avant et après la naissance de l'enfant, a droit à une assistance spéciale de la part des pouvoirs publics dont l'étendue est définie par la loi.

Article 72

1. La République de Pologne garantit la protection des droits de l'enfant. Chacun a le droit d'exiger des autorités de la puissance publique la protection de l'enfant contre la violence, la cruauté, l'exploitation et la démoralisation.
2. L'enfant privé de l'assistance parentale a droit à l'assistance et à l'aide des pouvoirs publics.
3. Les autorités de la puissance publique et les personnes responsables de l'enfant sont tenues, lors de l'établissement des droits de celui-ci, d'entendre l'enfant et de prendre en considération, si possible, son opinion.
4. La loi définit les compétences et les modalités d'instituer le Défenseur des Droits de l'Enfant.

Article 73

La liberté de création artistique, de recherches scientifiques et de publication de leurs résultats, la liberté d'enseigner ainsi que la liberté de bénéficier des biens de la culture sont garanties à toute personne.

Article 74

1. Les pouvoirs publics réalisent une politique garantissant la sécurité écologique aux générations présentes et futures.
2. La protection de l'environnement est le devoir des pouvoirs publics.
3. Chacun a droit à l'information sur la qualité et la protection de l'environnement.
4. Les pouvoirs publics soutiennent les activités des citoyens en faveur de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement.

Article 75

1. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique favorisant la satisfaction des besoins des citoyens en matière de logement et, en particulier, ils réagissent contre l'existence de sans-abris, accordent leur soutien au développement de logements sociaux et favorisent l'activité des citoyens visant à acquérir un logement.
2. La loi définit la protection des droits des locataires.  

Article 76

Les pouvoirs publics protègent les consommateurs, les usagers et les preneurs contre des actions exposant au danger leur santé, leur vie privée, menaçant leur sécurité et contre des pratiques malhonnêtes sur le marché. L'étendue de cette protection est définie par la loi.

LES MESURES DE PROTECTION DES LIBERTES ET DES DROITS

Article 77

1. Chacun a droit à réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'action illégale de l'autorité de la puissance publique.
2. La loi ne peut fermer à personne la voie judiciaire à faire valoir ses libertés et ses droits violés.

Article 78

Chacune des parties a droit de recours contre les jugements et les décisions rendus en première instance. Les exceptions à ce principe et la procédure de recours sont déterminées par la loi.

Article 79

1. Toute personne dont les libertés ou les droits ont été violés, a le droit, conformément aux principes définis par la loi, de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel en matière de conformité avec la Constitution de la loi ou d'un autre acte normatif en vertu duquel l'autorité judiciaire ou l'autorité de l'administration publique se sont définitivement prononcées sur les libertés ou les droits de cette personne ou sur ses devoirs définis par la Constitution.
2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux droits visés à l'article 56.

Article 80

Toute personne a le droit d'adresser au Défenseur des Droits civiques, suivant les principes définis par la loi, une demande d'assistance en matière de protection des libertés et des droits auxquels les autorités de la puissance publique ont porté atteinte.

Article 81

Les droits visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 65 et aux articles 66, 69, 71 et 74--76 ne peuvent être poursuivis que dans les limites définies par la loi.

LES DEVOIRS

Article 82

La fidélité à la République de Pologne et le souci du bien commun sont le devoir du citoyen polonais.

Article 83

Chacun est tenu de respecter la loi de la République de Pologne.

Article 84

Chacun est tenu de supporter les contributions et les charges publiques dont les impôts, prévues par la loi.

Article 85

1. La défense de la Patrie est le devoir de tout citoyen.
2. L'étendue du devoir d'accomplissement du service militaire est définie par la loi.
3. Tout citoyen qui, pour des raisons de convictions religieuses ou des raisons de conscience, ne peut accomplir le service militaire, peut être tenu d'accomplir un service de remplacement, conformément aux principes définis par la loi.

Article 86

Chacun est tenu de veiller à la qualité de l'environnement et assume la responsabilité pour la dégradation qu'il a provoquée. Les modalités de l'engagement de cette responsabilité sont définies par la loi.