LES LIBERTES, LES DROITS ET LES DEVOIRS
DE L'HOMME ET DU CITOYEN
PRINCIPES GENERAUX
Article 30
La dignité inhérente et inaliénable de l'homme constitue
la source des libertés et des droits de l'homme et du
citoyen.
Elle est inviolable et son respect et sa protection sont le
devoir
des pouvoirs publics.
Article 31
1. La liberté de l'homme est protégée par la
loi.
2. Chacun a le devoir de respecter les libertés et les
droits d'autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir
des actes qui ne lui sont pas imposés par la loi.
3. L'exercice des libertés et des droits constitutionnels
ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par
la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un Etat
démocratique,
à la sécurité ou à l'ordre public, à la
protection de l'environnement, de la santé et de la moralité
publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces
restrictions
ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des
droits.
Article 32
1. Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un
traitement égal par les pouvoirs publics.
2. Nul ne peut être discriminé dans la vie politique,
sociale ou économique pour une raison quelconque.
Article 33
1. La femme et l'homme en République de Pologne ont
des droits égaux dans la vie familiale, politique, sociale et
économique.
2. La femme et l'homme ont en particulier des droits
égaux dans le domaine de la formation, de l'emploi et de
l'avancement,
à une rémunération égale pour un travail de valeur
égale, à la sécurité sociale et à l'accès
aux emplois, aux fonctions, aux dignités et aux distinctions.
Article 34
1. La nationalité polonaise est acquise par naissance
de parents étant des citoyens polonais. D'autres cas
d'acquisition
de la nationalité polonaise sont déterminés par la loi.
2. Le citoyen polonais ne peut perdre la nationalité
polonaise, à moins qu'il renonce à celle-ci.
Article 35
1. La République de Pologne garantit aux citoyens polonais
appartenant à des minorités nationales et ethniques
la liberté de conserver et de développer leur propre langue,
de conserver les coutumes et les traditions et de développer
leur propre culture.
2. Les minorités nationales et ethniques ont le
droit de créer leurs propres institutions d'éducation, des
institutions culturelles et des institutions servant la
protection
de leur identité religieuse et la participation à la prise
de décisions dans le domaine de leur identité culturelle.
Article 36
Le citoyen polonais en séjour à l'étranger, a le droit
de bénéficier de l'assistance de la République de Pologne.
Article 37
1. Tous ceux qui relèvent de la puissance de la République
de Pologne bénéficient des libertés et des droits garantis
par la Constitution.
2. Les exceptions à cette règle relatives aux étrangers,
sont définies par la loi.
LES LIBERTES ET LES DROITS PERSONNELS
Article 38
La République de Pologne garantit à tout homme la protection
juridique de la vie.
Article 39
Nul ne peut être soumis à l'expérience scientifique,
dont l'expérience médicale, sans son libre consentement.
Article 40
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements
ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. Il est
interdit
d'infliger des peines corporelles.
Article 41
1. L'inviolabilité et la liberté personnelles sont
garanties à chacun. La privation et la limitation de la
liberté ne peuvent intervenir que suivant les règles et
conformément
à la procédure prévue par la loi.
2. Quiconque se trouve privé de la liberté sans
sentence judiciaire a le droit d'introduire un recours devant
le
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité
de cette privation. La famille ou la personne indiquée par la
personne privée de liberté sont informées sans délai
de la privation.
3. Toute personne retenue en détention doit être
informée sans délai et en termes, pour elle, explicites
des raisons de la détention. Dans les quarante-huit heures
suivant
la détention, elle doit être mise à la disposition du
tribunal. La personne détenue doit être mise en liberté
si la décision du tribunal sur la détention provisoire et la
formulation de l'allégation portée contre elle ne lui sont
pas signifiées dans les vingt-quatre heures après sa mise
à la disposition du tribunal.
4. Toute personne privée de liberté doit être
traitée avec humanité.
5. Toute personne victime de privation de liberté illégale
a droit à réparation.
Article 42
1. Seul encourt la responsabilité pénale celui qui
a commis un acte défendu, sous menace d'une peine, par la loi
en vigueur au moment où l'acte a été commis. Cette règle
n'est pas un empêchement à la punition d'un acte qui, au
moment où il a été commis, constituait une infraction
d'après le droit international.
2. Toute personne contre laquelle une procédure pénale
est engagée a droit à la défense en tout état
de la procédure. Elle a droit à un défenseur de
son choix ou à un défenseur d'office établi en vertu
des dispositions de la loi.
3. Toute personne est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement
ayant force de chose jugée.
Article 43
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité
n'encourent
pas la prescription.
Article 44
Le cours de la prescription des infractions commises par les
fonctionnaires
publics ou sur leur ordre, non poursuivies pour des raisons
politiques,
est suspendu jusqu'à cessation de ces raisons.
Article 45
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif,
par un tribunal compétent, indépendant et impartial.
2. Le huis clos peut être prononcé dans l'intérêt
des bonnes moeurs, de la sécurité de l'Etat, de l'ordre
public, soit pour protéger la vie privée des parties ou des
intérêts privés importants. Le jugement rendu est public.
Article 46
La confiscation de choses ne peut intervenir que dans les
conditions
déterminées par la loi et qu'en vertu d'une décision
du tribunal passée en force de chose jugée.
Article 47
Chacun a droit à la protection juridique de la vie privée,
familiale, de sa dignité et de sa réputation et de décider
de sa vie personnelle.
Article 48
1. Les parents ont le droit d'assurer une éducation à leurs
enfants qui soit conforme à leurs convictions. Elle doit
tenir
compte du développement des capacités de l'enfant ainsi que
de sa liberté de conscience, de religion et de ses
convictions.
2. Il ne peut y avoir limitation ou privation d'autorité
parentale que dans les conditions déterminées par la loi et
qu'en
vertu d'un jugement ayant force de chose jugée.
Article 49
La liberté et la protection du secret de la communication
sont garanties. Elles ne peuvent être limitées que dans les
conditions et suivant les modalités déterminées par
la loi.
Article 50
L'inviolabilité du domicile est garantie. La perquisition du
domicile,
d'autres locaux et du véhicule ne peut intervenir que dans
les
conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
Article 51
1. Nul ne peut être engagé autrement qu'en vertu
d'une loi de révéler des informations le concernant.
2. Les pouvoirs publics ne peuvent recueillir, assembler
et rendre accessibles d'autres informations sur les citoyens
que
celles qui sont nécessaires dans un Etat démocratique de
droit.
3. Chacun a droit à l'accès aux documents
officiels qui le concernent et aux bases de données. Les
restrictions
à ce droit ne peuvent être prévues que par une loi.
4. Chacun a droit d'exiger la rectification et l'élimination
d'informations fausses, incomplètes ou recueillies de façon
contraire à la loi.
5. Les principes et la procédure du recueil et de
l'accès à l'information sont prévus par la loi.
Article 52
1. Chacun a le droit de circuler librement sur le territoire
de la République de Pologne et d'y choisir librement le lieu
de sa résidence et de son séjour.
2. Toute personne est libre de quitter le territoire de la
République de Pologne.
3. Les libertés mentionnées aux premier et deuxième
alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si
celles-ci
sont prévues par la loi.
4. Le citoyen polonais ne peut être expulsé de son
pays, ni privé du droit d'entrer dans son propre pays.
5. La personne dont l'origine polonaise a été constatée
conformément à la loi a le droit de s'établir à demeure
sur le territoire de la République de Pologne.
Article 53
1. Toute personne a droit à la liberté de conscience
et de religion.
2. La liberté de religion implique la liberté d'avoir
ou d'adopter la religion de son choix et la liberté de
manifester
sa religion, individuellement ou en commun, en public ou en
privé,
par le culte, la prière, l'accomplissement des rites, les
pratiques
et l'enseignement. La liberté de religion implique aussi la
possession de sanctuaires et d'autres lieux de culte suivant
les
besoins des croyants et le droit de toute personne de
bénéficier
de l'assistance religieuse dans le lieu où elle se trouve.
3. Les parents ont le droit d'assurer aux enfants l'éducation
et l'enseignement moral et religieux conformément à leurs
propres convictions. Les dispositions du premier alinéa de
l'article
48 sont respectivement applicables.
4. La religion d'une Eglise ou d'une autre union
confessionnelle
à statut juridique régulier peut être enseignée
à l'école, ce qui ne peut porter atteinte à la liberté
de conscience et de religion d'autrui.
5. La liberté de manifester sa religion ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par une loi et
qui
sont nécessaires à la protection de la sécurité
de l'Etat, de l'ordre public et de la santé, de la morale
ou des libertés et des droits d'autrui.
6. Nul ne peut subir la contrainte de participer ou de ne
pas participer aux pratiques religieuses.
7. Nul ne peut être engagé par les autorités
de la puissance publique à révéler sa conception
du monde, ses convictions religieuses ou sa confession.
Article 54
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression
et à la liberté de recevoir et de propager des informations.
2. La censure préventive des médias et la concession
de la presse sont interdites. Le devoir d'obtenir une
concession
en vue de gérer une station de radiodiffusion ou de
télévision
peut être introduit par une loi.
Article 55
1. L'extradition d'un citoyen polonais est interdite.
2. L'extradition d'une personne soupçonnée d'avoir
commis une infraction politique sans recours à la violence
est
interdite.
3. Le tribunal statue sur l'admissibilité de l'extradition.
Article 56
1. Les ressortissants étrangers peuvent bénéficier
du droit d'asile en République de Pologne en vertu des
dispositions
de la loi.
2. Un ressortissant étranger qui cherche en République
de Pologne la protection contre la persécution peut se voir
attribuer
le statut de réfugié conformément aux traités liant
la République de Pologne.
LES LIBERTES ET LES DROITS POLITIQUES
Article 57
La liberté d'organiser des réunions pacifiques et d'y
participer
est garantie à chacun. Elle peut être l'objet de
restrictions
prévues par la loi.
Article 58
1. La liberté de s'associer est garantie à toute
personne.
2. Sont interdites les associations dont l'objectif ou
l'activité
sont contraires à la Constitution ou à la loi. Le tribunal
statue sur le refus d'enregistrement ou l'interdiction des
activités
d'une telle association.
3. La loi détermine les genres d'associations soumises
à l'enregistrement juridique, la procédure d'enregistrement
et les formes de contrôle de celles-ci.
Article 59
1. Est garantie à chacun la liberté de s'affilier
aux syndicats, aux organisations socio-professionnelles
d'agriculteurs
et aux associations d'employeurs.
2. Les syndicats ainsi que les employeurs et leurs
associations
ont le droit de négociation, surtout en vue de régler les
conflits collectifs et de conclure des conventions collectives
de
travail et d'autres accords.
3. Les syndicats ont le droit d'organiser des grèves
et d'autres formes de protestation dans les limites prévues
par la loi. Celle-ci peut limiter le droit de grève ou
interdire
la grève de certaines catégories de travailleurs ou dans des
secteurs déterminés, dans l'intérêt du bien public.
4. La liberté de s'affilier aux syndicats et aux associations
d'employeurs et les autres libertés syndicales ne peuvent
faire
l'objet d'autres restrictions que de celles qui, prévues par
la
loi, sont admissibles en vertu des traités liant la
République
de Pologne.
Article 60
Les citoyens polonais jouissant de la plénitude des droits
publics
ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques.
Article 61
1. Le citoyen a le droit d'obtenir des informations sur
l'activité des autorités de la puissance publique et sur
les personnes exerçant des fonctions publiques. Ce droit
implique
également l'obtention d'informations sur les activités des
autorités d'autogestion économiques et professionnelles
ainsi que des personnes et des unités d'organisation dans la
mesure où celles-ci accomplissent des missions de la
puissance
publique et gèrent les biens communaux ou appartenant au
Fisc.
2. Le droit d'obtenir des informations implique aussi le
droit d'accès aux documents et aux réunions des autorités
collégiales de la puissance publique élues au suffrage
universel,
y compris l'enregistrement du son ou de l'image.
3. Les droits mentionnés aux premier et deuxième
alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si
celles-ci
sont nécessaires à la protection des libertés et des
droits d'autres personnes et unités économiques, à la
protection de l'ordre public, de la sécurité ou dans
l'intérêt
économique important de l'Etat prévus par les lois.
4. Les modalités de la communication des informations
visées aux premier et deuxième alinéas sont prévues
par des lois, et, pour la Diète et le Sénat, par leurs
règlements
intérieurs.
Article 62
1. Tout citoyen polonais ayant dix-huit ans accomplis au
plus tard le jour du vote a le droit de participer au
référendum
et le droit d'élire le Président de la République,
les députés, les sénateurs et les représentants
aux autorités des collectivités territoriales.
2. Sont privés du droit de participer au référendum
et du droit d'élection les interdits en vertu d'une décision
judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que les
personnes
déchues des droits publics ou électoraux.
Article 63
Toute personne a le droit de déposer dans l'intérêt
public, dans son propre intérêt ou dans celui d'une autre
personne qui y consent, des réclamations, des recours et des
plaintes auprès des autorités de la puissance publique,
des organisations et des institutions sociales, en rapport
avec
les missions de l'administration publique que celles-ci
accomplissent.
La procédure de l'examen des réclamations, des recours et
des
plaintes est prévue par la loi.
LES LIBERTES ET LES DROITS ECONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Article 64
1. Toute personne a droit à la propriété,
à d'autres droits patrimoniaux, ainsi qu'elle jouit du droit
de succession.
2. La propriété et d'autres droits patrimoniaux
ainsi que le droit de succession sont juridiquement
protégés,
dans des conditions d'égalité.
3. La propriété ne peut faire l'objet de restrictions
qu'en vertu de la loi, dans la mesure où celle-ci ne porte
pas
atteinte à la nature du droit à la propriété.
Article 65
1. Toute personne a droit à la liberté de choisir
et d'exercer une profession et de choisir le lieu de travail.
Les exceptions sont prévues par la loi.
2. L'obligation de travailler ne peut être imposée
que par la loi.
3. Il est interdit d'employer les enfants de moins de seize
ans à titre permanent. Les formes et le caractère de
l'emploi
admissible sont définis par la loi.
4. Le montant minimum de la rémunération pour le
travail accompli ou la façon d'établir ce montant sont
prévus
par la loi.
5. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique visant
le plein emploi productif par la réalisation de programmes de
lutte contre le chômage dont l'organisation, et le soutien y
accordé, d'activités de conseil, de la formation
professionnelle,
de travaux d'intérêt public et de travaux subventionnés.
Article 66
1. Chacun a droit à la sécurité et à
l'hygiène du travail. Les modalités de l'exercice de ce
droit
et les devoirs de l'employeur sont prévus par la loi.
2. Le travailleur a droit à des jours fériés
et à des congés annuels payés déterminés par
la loi ; les normes maximales de la durée du travail sont
définies
par la loi.
Article 67
1. Le citoyen a droit à la sécurité sociale
en cas d'incapacité de travail due à la maladie, à
l'infirmité
ou après avoir atteint l'âge de la retraite. L'étendue
et les formes de sécurité sociale sont prévues par la
loi.
2. Un citoyen demeurant sans emploi par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté et n'ayant aucun autre moyen
de subsistance a droit à la sécurité sociale dont
l'étendue et les formes sont définies par la loi.
Article 68
1. Chacun a droit à la protection de la santé.
2. Les pouvoirs publics garantissent à tous les citoyens,
indépendamment de leur situation matérielle, un accès
égal à l'octroi des soins de santé financés des
fonds publics. Les modalités et l'étendue de l'octroi des
soins sont définis par la loi.
3. Les pouvoirs publics sont engagés à assurer
l'assistance médicale particulière aux enfants, aux femmes
enceintes, aux personnes handicapées et aux personnes
âgées.
4. Les pouvoirs publics sont engagés à combattre
les maladies épidémiques et à prendre des mesures
préventives
contre les effets nuisibles à la santé de la dégradation
du milieu naturel.
5. Les pouvoirs publics favorisent le développement de la
culture physique, en particulier parmi les enfants et les
adolescents.
Article 69
Les pouvoirs publics accordent, en vertu de la loi, une aide
aux
personnes handicapées en matière de moyens d'existence, de
formation professionnelle et de communication sociale.
Article 70
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement
est obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les
modalités
de l'exercice de la scolarité obligatoire sont définies
par la loi.
2. L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit.
La loi peut prévoir le paiement pour certains services
d'instruction
prêtés par les écoles supérieures publiques.
3. Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants
des établissements scolaires autres que ceux publics. Les
citoyens
et les institutions ont le droit de créer des établissements
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que
des
établissements d'éducation. Les modalités de
l'établissement
et du fonctionnement des écoles autres que celles publiques
et de la participation des pouvoirs publics à leur
financement
ainsi que les principes de surveillance pédagogique des
écoles
et des établissements d'éducation sont définis par la
loi.
4. Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès
général et égal à l'instruction. A cet effet
ils créent et soutiennent des systèmes d'aide financière
et organisationnelle individuelle aux élèves et aux
étudiants.
Les modalités de cette aide sont définies par la loi.
5. L'autonomie des écoles supérieures est garantie
suivant des principes fixés par la loi.
Article 71
1. Mettant en oeuvre sa politique sociale et économique
l'Etat prend en considération le bien de la famille. Les
familles
qui se trouvent dans une situation matérielle et sociale
difficile,
surtout les familles nombreuses et les mères ou les pères
célibataires, ont droit à une assistance particulière
de la part des pouvoirs publics.
2. La mère, avant et après la naissance de l'enfant,
a droit à une assistance spéciale de la part des pouvoirs
publics dont l'étendue est définie par la loi.
Article 72
1. La République de Pologne garantit la protection des
droits de l'enfant. Chacun a le droit d'exiger des autorités
de la puissance publique la protection de l'enfant contre la
violence,
la cruauté, l'exploitation et la démoralisation.
2. L'enfant privé de l'assistance parentale a droit
à l'assistance et à l'aide des pouvoirs publics.
3. Les autorités de la puissance publique et les
personnes responsables de l'enfant sont tenues, lors de
l'établissement
des droits de celui-ci, d'entendre l'enfant et de prendre en
considération,
si possible, son opinion.
4. La loi définit les compétences et les modalités
d'instituer le Défenseur des Droits de l'Enfant.
Article 73
La liberté de création artistique, de recherches
scientifiques
et de publication de leurs résultats, la liberté d'enseigner
ainsi que la liberté de bénéficier des biens de la culture
sont garanties à toute personne.
Article 74
1. Les pouvoirs publics réalisent une politique garantissant
la sécurité écologique aux générations présentes
et futures.
2. La protection de l'environnement est le devoir des pouvoirs
publics.
3. Chacun a droit à l'information sur la qualité
et la protection de l'environnement.
4. Les pouvoirs publics soutiennent les activités des
citoyens en faveur de la protection et de l'amélioration de
la
qualité de l'environnement.
Article 75
1. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique
favorisant
la satisfaction des besoins des citoyens en matière de
logement
et, en particulier, ils réagissent contre l'existence de
sans-abris,
accordent leur soutien au développement de logements sociaux
et favorisent
l'activité des citoyens visant à acquérir un logement.
2. La loi définit la protection des droits des locataires.
Article 76
Les pouvoirs publics protègent les consommateurs, les usagers
et les preneurs contre des actions exposant au danger leur
santé,
leur vie privée, menaçant leur sécurité et contre
des pratiques malhonnêtes sur le marché. L'étendue de
cette protection est définie par la loi.
LES MESURES DE PROTECTION
DES LIBERTES ET DES DROITS
Article 77
1. Chacun a droit à réparation du dommage qu'il
a subi à la suite de l'action illégale de l'autorité
de la puissance publique.
2. La loi ne peut fermer à personne la voie judiciaire
à faire valoir ses libertés et ses droits violés.
Article 78
Chacune des parties a droit de recours contre les jugements et
les
décisions rendus en première instance. Les exceptions à ce
principe et la procédure de recours sont déterminées
par la loi.
Article 79
1. Toute personne dont les libertés ou les droits ont
été violés, a le droit, conformément aux principes
définis par la loi, de porter plainte devant le Tribunal
constitutionnel
en matière de conformité avec la Constitution de la loi
ou d'un autre acte normatif en vertu duquel l'autorité
judiciaire
ou l'autorité de l'administration publique se sont
définitivement
prononcées sur les libertés ou les droits de cette personne
ou sur ses devoirs définis par la Constitution.
2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux droits visés à l'article 56.
Article 80
Toute personne a le droit d'adresser au Défenseur des Droits
civiques, suivant les principes définis par la loi, une
demande
d'assistance en matière de protection des libertés et des
droits auxquels les autorités de la puissance publique ont
porté
atteinte.
Article 81
Les droits visés aux quatrième et cinquième alinéas
de l'article 65 et aux articles 66, 69, 71 et 74--76 ne
peuvent
être poursuivis que dans les limites définies par la loi.
LES DEVOIRS
Article 82
La fidélité à la République de Pologne et le souci
du bien commun sont le devoir du citoyen polonais.
Article 83
Chacun est tenu de respecter la loi de la République de
Pologne.
Article 84
Chacun est tenu de supporter les contributions et les charges
publiques
dont les impôts, prévues par la loi.
Article 85
1. La défense de la Patrie est le devoir de tout citoyen.
2. L'étendue du devoir d'accomplissement du service militaire
est définie par la loi.
3. Tout citoyen qui, pour des raisons de convictions
religieuses
ou des raisons de conscience, ne peut accomplir le service
militaire,
peut être tenu d'accomplir un service de remplacement,
conformément
aux principes définis par la loi.
Article 86
Chacun est tenu de veiller à la qualité de l'environnement
et assume la responsabilité pour la dégradation qu'il a
provoquée.
Les modalités de l'engagement de cette responsabilité sont
définies par la loi.