SOURCES DU DROIT

Article 87

1. La Constitution, les lois, les traités ratifiés et les règlements sont les sources de droit en vigueur générale en République de Pologne.

2. Les textes de portée locale sont les sources de droit en vigueur générale en République de Pologne, dans le champ d'activité des autorités qui les ont établis.

Article 88

1. La publication des lois, des règlements et des textes de portée locale est la condition de leur entrée en vigueur.

2. Les principes et la procédure de la publication des actes normatifs sont prévus par la loi.

3. Les traités ratifiés en vertu d'une loi d'autorisation sont publiés suivant la procédure appliquée aux lois.

Les principes de la publication des autres traités sont définis par la loi.

Article 89

1. La ratification par la République de Pologne d'un traité et sa dénonciation exige l'autorisation exprimée par une loi, si le traité concerne :

1) la paix, les alliances, les accords politiques ou militaires,

2) les libertés, les droits et les devoirs des citoyens prévus par la Constitution,

3) la participation de la République de Pologne à une organisation internationale,

4) des charges engageant considérablement les finances de l'Etat,

5) les questions régies par une loi ou pour lesquelles la Constitution exige une loi.

 

2. Le Président du Conseil des Ministres informe la Diète de l'intention de soumettre à la ratification du Président de la République les traités dont la ratification ne demande pas l'autorisation exprimée par une loi.

3. Les principes et la procédure de la conclusion, de la ratification et de la dénonciation des traités sont prévus par la loi.

Article 90

1. La République de Pologne peut céder, en vertu d'un traité, à une organisation internationale soit à un organisme international les compétences des autorités du pouvoir d'Etat en matière de questions concrètes.

2. La loi autorisant la ratification du traité visé au premier alinéa est adoptée par la Diète à la

majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents et par le Sénat, à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents.

3. L'autorisation à la ratification d'un tel traité peut être approuvée par référendum national conformément aux dispositions de l'article 125.

4. La Diète adopte une résolution relative au choix de la procédure d'autorisation de la ratification, à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

Article 91

1. Le traité ratifié, après sa publication au Journal des lois de la République de Pologne, constitue une partie intégrante de l'ordre juridique national et il est directement applicable, sauf si son application relève de la promulgation d'une loi.

2. Le traité ratifié en vertu d'une loi d'autorisation a une autorité supérieure à celle de la loi lorsque celle-ci est incompatible avec le traité.

3. Si cela résulte du traité ratifié par la République de Pologne instituant une organisation internationale, le droit qu'il crée est directement applicable et a une autorité supérieure en cas d'incompatibilité avec les lois.

Article 92

1. Les règlements sont édictés par les autorités prévues par la Constitution en vertu des délégations détaillées contenues dans la loi et en vue de l'application de celle-ci. Les délégations doivent déterminer l'autorité compétente pour édicter un règlement et l'étendue des matières à régler ainsi que les directives relatives à son contenu.

2. L'autorité autorisée à édicter les règlements ne peut déléguer les pouvoirs visés au premier alinéa à une autre autorité.

Article 93

1. Les résolutions du Conseil des Ministres et les arrêtés du Président du Conseil des Ministres ont un caractère interne et ne sont applicables qu'aux unités d'organisation relevant de l'autorité qui les édicte.

2. Les arrêtés ne sont édictés qu'en vertu d'une loi. Ils ne peuvent servir de base juridique aux décisions prises à l'égard des citoyens, des personnes morales et d'autres sujets de droit.

3. Les résolutions et les arrêtés sont soumis au contrôle de leur conformité avec le droit en vigueur générale.

Article 94

Les autorités des collectivités territoriales et les autorités territoriales de l'administration gouvernementale établissent, en vertu et dans les limites des délégations contenues dans la loi, des textes étant en vigueur dans le champ d'activité de ces autorités. Les principes et la procédure, conformément auxquels ces actes sont édictés, sont prévus par la loi.