LA DIETE ET LE SENAT

Article 95

1. La Diète et le Sénat exercent en République de Pologne le pouvoir législatif.

2. La Diète exerce le contrôle des activités du Conseil des Ministres dont l'étendue est définie par les dispositions de la Constitution et des lois.

LES ELECTIONS ET LA LEGISLATURE

Article 96

1. La Diète est composée de 460 députés.

2. Les députés sont élus au suffrage universel, égal, direct, proportionnel, au scrutin secret.

Article 97

1. Le Sénat est composé de 100 sénateurs.

2. Les sénateurs sont élus au suffrage universel, direct, au scrutin secret.

Article 98

1. Les législatures de la Diète et du Sénat durent quatre ans à compter de la date de la réunion

de la Diète en première séance. Elles viennent à expiration le jour précédant celui de la première séance de la Diète de la législature suivante.

2. Le Président de la République ordonne les élections à la Diète et au Sénat quatre-vingt dix jours au plus tard avant l'expiration du délai de quatre ans à dater du début de la législature de la Diète et du Sénat, fixant la date de celles-ci à un jour férié tombant au cours des trente jours précédant l'expiration de la période de quatre ans à compter du début de la législature de la Diète et du Sénat.

3. La Diète peut mettre fin à la législature en vertu d'une résolution votée à la majorité des

deux tiers des voix au moins du nombre constitutionnel des députés. L'abrégement de la législature de la Diète entraîne l'abrégement de celle du Sénat. Les dispositions du cinquième alinéa sont respectivement applicables.

4. Le Président de la République peut prononcer l'abrégement de la législature de la Diète, sur avis du Président de la Diète et du Président du Sénat et dans les cas prévus par la Constitution. L'abrégement de la législature de la Diète entraîne l'abrégement de celle du Sénat.

5. Le Président de la République, prononçant l'abrégement de la législature de la Diète, ordonne en même temps les élections à la Diète et au Sénat fixant la date de celles-ci à un jour tombant au cours des quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle l'abrégement

a été prononcé. Le Président de la République convoque la première séance de la Diète nouvellement élue pour le quinzième jour au plus tard après la date des élections.

6. En cas d'abrégement de la législature de la Diète, les dispositions du premier alinéa s'appliquent respectivement.

Article 99

1. Peut être élu à la Diète chaque citoyen polonais jouissant du droit d'élection et ayant vingt-et-un ans accomplis au plus tard le jour des élections.

2. Peut être élu au Sénat chaque citoyen polonais jouissant du droit d'élection et ayant trente ans accomplis au plus tard le jour des élections.

Article 100

1. Les candidats aux sièges de députés et de sénateurs peuvent être présentés par les partis politiques et les électeurs.

2. Nul ne peut se porter candidat simultanément à la Diète et au Sénat.

3. Les principes et la procédure de la présentation des candidats, de l'organisation des élections et les conditions de validité des élections sont définis par la loi.

Article 101

1. La Cour suprême statue sur la validité des élections à la Diète et au Sénat.

2. L'électeur a le droit de porter plainte devant la Cour suprême en matière de validité des élections conformément aux principes définis par la loi.

LES DEPUTES ET LES SENATEURS

Article 102

Nul ne peut être en même temps député et sénateur.

Article 103

1. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de Président de la Banque nationale de Pologne, de Président de la Chambre suprême de Contrôle, de Défenseur des Droits civiques, de Défenseur des Droits de l'Enfant et de leurs adjoints, de membre du Conseil de la Politique monétaire, de membre du Conseil national de la Radiophonie et de la Télévision, avec l'emploi à la Chancellerie de la Diète, à la Chancellerie du Sénat, à la Chancellerie du Président de la République ou avec l'emploi dans l'administration gouvernementale. Cette restriction ne concerne pas les membres du Conseil des Ministres et les secrétaires d'Etat employés dans l'administration gouvernementale.

2. Le juge, le procureur, le fonctionnaire civil, le militaire accomplissant le service militaire actif, le fonctionnaire de police, le fonctionnaire des services de protection de l'Etat ne peuvent exercer le mandat de député.

3. D'autres cas d'incompatibilité du mandat de député avec des fonctions publiques et d'interdiction de l'exercer peuvent être définis par la loi.

Article 104

1. Les députés sont les représentants de la Nation. Ils ne sont pas liés par les instructions des électeurs.

2. Avant d'entrer en fonction, les députés prêtent le serment suivant : "Je jure solennellement d'accomplir honnêtement et consciencieusement les devoirs envers la Nation, de veiller à la souveraineté et aux intérêts de l'Etat, de faire tout pour la prospérité de la Patrie et pour le bien des citoyens, de respecter la Constitution et les autres lois de la République de Pologne". Le serment peut être complété par les mots : "Que Dieu me vienne en aide".

3. Le refus de prêter serment vaut renonciation au mandat.

Article 105

1. Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant la Diète et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité devant les tribunaux qu'avec l'autorisation de la Diète.

2. Le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son mandat.

3. La procédure pénale introduite contre une personne avant la date de son élection au siège de député est suspendue, à la demande de la Diète, jusqu'à l'expiration du mandat. Dans ce cas, le cours de la prescription en procédure pénale est également suspendu.

4. Le député peut consentir à encourir la responsabilité pénale. Dans ce cas, les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables.

5. Le député ne peut être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation de la Diète, sauf le cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure. Le Président de la Diète en est informé sans délai et peut ordonner la relaxation immédiate du détenu.

6. Une loi définit en détail les principes relatifs à la responsabilité pénale des députés et la procédure.

Article 106

La loi définit les conditions de l'accomplissement efficace des devoirs de député ainsi que la protection des droits inhérents à l'exercice du mandat.

Article 107

1. Le député ne peut exercer une activité économique en tirant profit des moyens appartenant au Fisc ou aux collectivités territoriales ni en acquérir la propriété, dans les limites définies par la loi.

2. Pour violation des interdictions visées au premier alinéa, le député peut être traduit, en vertu d'une résolution votée à la demande du Président de la Diète, devant le Tribunal d'Etat qui statue sur la déchéance du mandat.

Article 108

Les dispositions des articles 103--107 s'appliquent respectivement aux sénateurs.

L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT

Article 109

1. La Diète et le Sénat délibèrent en séances.

2. Les premières séances de la Diète et du Sénat sont convoquées par le Président de la République au cours des trente jours qui suivent la date des élections, sauf les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas de l'article 98.

Article 110

1. La Diète élit en son sein le Président de la Diète et les vice-présidents.

2. Le Président de la Diète préside les débats de la Diète, fait observer les droits de la Diète et représente celle-ci à l'extérieur.

3. La Diète nomme des commissions permanentes et elle peut nommer des commissions spéciales.

Article 111

1. La Diète peut nommer une commission d'enquête chargée d'examiner une affaire concrète.

2. Les modalités des travaux de la commission d'enquête sont prévues par la loi.

Article 112

Le règlement intérieur voté par la Diète définit l'organisation interne, l'ordre des travaux de la Diète, la procédure de la nomination et les modalités du fonctionnement de ses organes, ainsi que les modalités de l'accomplissement des devoirs constitutionnels et légaux des autorités de l'Etat envers la Diète.

Article 113

Les séances de la Diète sont publiques. Lorsque le bien de l'Etat l'exige, la Diète peut voter le comité secret à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

Article 114

1. Dans les cas expressément prévus par la Constitution, la Diète et le Sénat délibérant en commun sous la présidence du Président de la Diète ou, en cas de suppléance, sous la présidence du Président du Sénat, forment l'Assemblée nationale.

2. L'Assemblée nationale adopte son propre règlement intérieur.

Article 115

1. Le Président du Conseil des Ministres et les autres membres du Conseil des Ministres sont tenus de répondre aux interpellations et aux questions des députés dans un délai de vingt-et-un jours.

2. Le Président du Conseil des Ministres et les autres membres du Conseil des Ministres sont tenus de répondre aux questions portant sur les affaires courantes à chaque séance de la Diète.

Article 116

1. La Diète décide, au nom de la République de Pologne, de la proclamation de l'état de guerre et de la conclusion de la paix.

2. La Diète ne peut voter une résolution sur l'état de guerre qu'en cas d'agression armée contre la République de Pologne ou lorsque les traités engagent à la défense commune contre l'agression. Si la Diète ne peut se réunir en séance, le Président de la République décide la proclamation de l'état de guerre.

Article 117

Les principes du déploiement des Forces armées hors des frontières de la République de Pologne sont définis par un traité ratifié ou par une loi. Les principes de stationnement des forces armées étrangères sur le territoire de la République de Pologne et les principes de leur déplacement sur ce territoire sont prévus par les traités ratifiés ou par des lois.

Article 118

1. L'initiative législative appartient aux députés, au Sénat, au Président de la République et au Conseil des Ministres.

2. L'initiative législative appartient également à un groupe de cent mille citoyens au moins jouissant du droit d'élection à la Diète. La procédure en la matière est définie par la loi.

3. Les auteurs du projet de loi soumis à la Diète exposent les conséquences financières de l'application de la loi.

Article 119

1. La Diète examine le projet de loi en trois lectures.

2. Le droit de présenter des amendements au projet de loi lors de son examen par la Diète appartient à l'auteur, aux députés et au Conseil des Ministres.

3. Le Président de la Diète peut refuser de mettre aux voix un amendement qui n'a pas été préalablement soumis à la commission.

4. L'auteur peut retirer le projet de loi au cours de la procédure législative à la Diète avant la fin de la deuxième lecture.

Article 120

La Diète adopte les lois à la majorité simple des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, sauf si la Constitution prévoit une autre majorité. Dans les mêmes conditions, la Diète adopte les résolutions si les dispositions de la loi ou de la résolution de la Diète n'en disposent autrement.

Article 121

1. La loi votée par la Diète est transmise par le Président de la Diète au Sénat.

2. Le Sénat peut, dans un délai de trente jours, accepter la loi, l'amender ou la repousser. Si dans le délai de trente jours à compter de la transmission, le Sénat n'adopte pas de résolution en cette matière, la loi est censée acceptée dans la version adoptée par la Diète.

3. La résolution par laquelle le Sénat repousse une loi ou l'amendement proposé dans une résolution du Sénat, sont considérés comme adoptés si la Diète ne les rejette pas à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

Article 122

1. A l'issue de la procédure définie à l'article 121, le Président de la Diète soumet la loi adoptée au Président de la République pour signature.

2. Le Président de la République signe la loi dans les vingt-et-un jours à dater de sa transmission et en ordonne la publication au Journal des Lois de la République de Pologne.

3. Avant de signer la loi, le Président de la République peut demander au Tribunal constitutionnel de statuer sur la conformité de celle-ci à la Constitution. Le Président de la République ne peut refuser de signer une loi que le Tribunal constitutionnel aura déclarée conforme à la Constitution.

4. Le Président de la République refuse de signer la loi que le Tribunal constitutionnel aura déclarée non conforme à la Constitution. Si toutefois l'inconstitutionnalité porte sur des dispositions concrètes de la loi que le Tribunal constitutionnel ne déclarera pas indissolublement liées avec toute la loi, le Président de la République, après avis du Président de la Diète, signe la loi avec omission des dispositions déclarées non conformes à la Constitution soit il la renvoie à la Diète pour élimination de l'inconstitutionnalité.

5. Le Président de la République peut renvoyer la loi à la Diète, avec avis motivé, pour nouvel examen s'il ne saisit pas le Tribunal constitutionnel pour avis suivant la procédure prévue au troisième alinéa. Le Président de la République signe, dans un délai de sept jours, la loi une nouvelle fois votée par la Diète à la majorité des trois cinquième des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, et en ordonne la publication au Journal des Lois de la République de Pologne. Si la Diète vote la loi une nouvelle fois, le Président de la République n'a plus le droit de demander l'avis du Tribunal constitutionnel suivant la procédure prévue au troisième alinéa.

6. La saisine du Tribunal constitutionnel par le Président de la République pour avis sur la constitutionnalité de la loi ou le renvoi de celle-ci à la Diète pour nouvel examen entraînent la suspension du cours du délai prévu au deuxième alinéa pour la signature de la loi.

Article 123

1. Le Conseil des Ministres peut déclarer l'urgence d'un projet de loi qu'il a introduit, à l'exception des projets de loi fiscale, des projets de loi relatifs à l'élection du Président de la République, de la Diète, du Sénat et des autorités des collectivités territoriales, des projets de loi sur l'organisation et la compétence des pouvoirs publics, et à l'exception des codes.

2. Le règlement intérieur de la Diète et le règlement intérieur du Sénat définissent les particularités de la procédure législative en cas d'un projet déclaré urgent.

3. Pour la procédure applicable au cas d'un projet de loi déclaré urgent, le délai de son examen par le Sénat est fixé à quatorze jours et celui de la signature de la loi par le Président de la République, à sept jours.

Article 124

Les dispositions des articles 110, 112, 113 et 120 sont respectivement applicables au Sénat.

LE REFERENDUM

Article 125

1. Un référendum national peut être organisé sur les affaires d'une importance particulière pour l'Etat.

2. La Diète, à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, ou le Président de la République, avec l'accord du Sénat obtenu à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents, ont le droit de proclamer le référendum national.

3. Le résultat du référendum est valable si plus de la moitié des électeurs inscrits y ont participés.

4. La Cour suprême statue sur la validité du référendum national et du référendum visé au sixième alinéa de l'article 235.

5. Une loi définit les principes et la procédure applicable au référendum.